ISOE payée trimestriellement – décret 89-452 du 6 juillet 1989 / circulaire DGF 89-058 du 27 octobre 1989

Bénéficiaire de l’indemnité :
« les personnels enseignants du second degré exerçant des fonctions de remplacement ».
Modalités de versement :
« à taux plein aux enseignants du second degré exerçant à temps plein des fonctions de remplacement de manière continue ou discontinue (…). Cette indemnité ne subit pas de retenue pour absence dès lors que ces absences n’entraînent pas de diminution de traitement. Par contre, des retenues doivent être opérées en cas de grève ».

Donc la règle et son application sont la même que pour tous les personnels : paiement à taux plein et intégralement, même dans le cas d’un congé de maternité, d’une décharge syndicale.

Part modulable de l’ISOE : indemnité de professeur principal
Circulaire 72-356 du 2 octobre 1972.
« Les maîtres sont désignés pour une année scolaire. Cependant dans la mesure où l’un d’entre eux se trouve dans l’impossibilité d’assurer ses fonctions et qu’il est dès lors nécessaire de lui désigner un successeur (qui ne soit pas déjà professeur principal), l’indemnité est versée aux deux intéressés au prorata du temps pendant lequel ils ont exercé ces fonctions ».

Donc le TZR désigné professeur principal à la suite du collègue qu’il remplace doit percevoir cette part de l’ISOE au prorata de la durée du remplacement.

L’indemnité ZEP : décret 90-806 du 11 septembre 1990 est due au remplaçant au prorata de la durée du remplacement.

NBI – établissement sensible : décret 94-803 du 12 septembre 1994
Lors d’une suppléance hors établissement de rattachement administratif, les TZR doivent percevoir la NBI pour toute semaine complète au cours de laquelle ils accomplissent l’intégralité des obligations de services dans un établissement sensible.

ISSR : Indemnités de sujétions spéciales des personnels TZR

Distance entre le lieu de la résidence administrative et le lieu où s’effectue le remplacement

Taux de l’indemnité journalière par remplacement effectué.

Taux effectif au 1.2.2005

| Moins de 10 km | 14,51€ |
| De 10 à 19 km | 18,87€ |
| De 20 à 29 km | 23,25€ |
| De 30 à 39 km | 27,31€ |
| De 40 à 49 km | 32,44€ |
| De 50 à 59 km | 37,60€ |
| De 60 à 80 km | 43,05€ |
|Par tranche supplémentaire de 20 km | 6,44€ |

Modalités de versement

L’article 2, premier alinéa, du décret du 9 novembre 1989 dispose que : « l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement est due à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de l’école ou de l’établissement de rattachement ».
Toute affectation en remplacement pour la durée de l’année scolaire, intervenant postérieurement à la date de la rentrée scolaire ouvre droit au versement de l’indemnité, d’où l’importance de la date du « vu et pris connaissance » notée par l’intéressé sur l’arrêté.

L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement ne doit pas être attribuée pour les périodes de vacances scolaires (Toussaint, Noël, mi-février, Pâques, congés d’été, et de congé maladie).

En revanche, elle doit l’être pour les mercredis et les dimanches s’inscrivant dans un remplacement ou suivant immédiatement celui-ci. En conséquence, lorsqu’un remplacement s’achève un mardi, il y a lieu de verser l’indemnité afférente à la journée du mercredi et lorsqu’il s’achève un samedi, il y a lieu de verser l’indemnité afférente à la journée du dimanche ".
Toutes les déclarations de paiement des indemnités doivent être effectuées par l’établissement de remplacement. Exiger un double pour vérification des sommes versées.

Lors de l’audience officielle au MEN accordée au SNES le 22.09, l’engagement a été pris de rappeler aux recteurs que le décret de 1989 sur le paiement des ISSR n’a pas été abrogé et qu’il doit s’appliquer.